Article L214-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code de l'éducation - art. L213-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (M)

L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires13


rocheblave.com · 8 avril 2024

« I. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030999998&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […]

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rocheblave.com · 11 mars 2024

[…] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5. […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 11 mars 2024

L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à L. 8221-5.

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Décisions107


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 septembre 2021, n° 20/04929
Infirmation

[…] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Plateforme·
  • Partenariat·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Utilisateur·
  • Tarifs·
  • Contrats·
  • Management

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2106486
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés (). ». Aux termes de l'article

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    3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 19/02347
    Infirmation partielle

    […] 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

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    • Demande d'indemnités ou de salaires·
    • Sociétés·
    • Intervention·
    • Assistance technique·
    • La réunion·
    • Indemnité·
    • Licenciement·
    • Contrat de travail·
    • Directive·
    • Congé
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