Article D612-32-4 du Code de l'éducation

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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

[…] l'article L. 753-1 du code de l'éducation . 3 Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial. 4 art. […] Les articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation confient au ministre le soin de fixer par arrêté les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer des diplômes. […] Les article D . 612 - 32 […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 août 2016, n° 1603162

[…] D'une part, l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose que « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […] qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code, « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4. ». […]

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