Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 4 : Le grade de licence
Article D612-32-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1
Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 août 2016, n° 1603162
[…] D'une part, l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose que « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […] qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code, « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4. ». […]
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[…] l'article L. 753-1 du code de l'éducation . 3 Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial. 4 art. […] Les articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation confient au ministre le soin de fixer par arrêté les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer des diplômes. […] Les article D . 612 - 32 […]
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