Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article R124-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Commentaires • 5
Selon l'article R. 124-10 du Code de l'éducation, issu du Décret, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut excéder :
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cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029234121" class="spip_out" rel="external">Article L.124-8 du Code de l'éducation ; Article R.124-10 du Code de l'éducation). Ce nombre est limité à : Article R.124-11 du Code de l'éducation) L'effectif à prendre en compte pour le respect de ce quota est égal : Au nombre de personnes physiques employés dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) :
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