Article R124-12 du Code de l'éducation

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
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Commentaires4


1Droit du stagiaire en entreprise.
Village Justice · 25 juillet 2018

[…] Article R.124-12 du Code de l'éducation) […]

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2Nombre De Stagiaires Par Organisme D'Accueil
M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Concernant enfin la notion d'« effectif », celle-ci renvoie selon l'article R. 124-12 du code de l'éducation issu du décret du 26 octobre 2015 aux « personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil ». Est par conséquent inclus dans l'effectif pour le calcul du plafond de stagiaires, l'ensemble des personnes physiques employées dans l'organisme, qu'elles soient rémunérées par ledit organisme ou par un autre employeur, quelles que soient leur quotité de travail ou leur durée de présence dans l'entreprise.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 26 décembre 2023, n° 2210905
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8115-1 du code du travail : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, […] l'article R. 8115-6 de ce code prévoit : " Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. […] notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, […]

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