Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 1 : Régions académiques et circonscriptions académiques / Sous-section 2 : Compétences du recteur de région académique et du comité régional académique
Article R222-3-2 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6
Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
3° Enseignement supérieur et recherche ;
4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
5° Service public du numérique éducatif ;
6° Utilisation des fonds européens ;
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
3° Enseignement supérieur et recherche ;
4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
5° Service public du numérique éducatif ;
6° Utilisation des fonds européens ;
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
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