Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article D612-36-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 1
I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais.
Commentaires • 16
A cette fin, un décret simple du 20 février 20202 « relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master » a introduit, dans le code de l'éducation les articles D. 612-36-2 à D. 612- 36-2-9. […]
Lire la suite…[…] « En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l& […] De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. […] […] spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 612 - 36 - 2 introduit dans le code de l'éducation par l'article 1 er du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont […]
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[…] 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article D.612-36-2 de ce code : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 31 août 2016, n° 1602340
[…] 30-02-05-01-01 […] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle méconnaît l'article 2 du décret du 25 mai 2016 ; le fondement de cet article réglementaire est évoqué « en tout état de cause » par la décision attaquée et l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation sur lequel elle se fonde, ne peut être correctement appliqué que si la condition de définition par l'établissement des modalités d'examen des dossiers des candidats, prévue à l'article 2 du décret est remplie ;
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