Article D612-36-2 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-36-4, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 - art. 1

L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.

L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Sortie de vigueur le 28 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 3 mars 2024

02 – La situation sur le marché du travail au 4e trimestre 2023 […] Arrêté du 27 février 2024 modifiant l'arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36- […] 2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

A cette fin, un décret simple du 20 février 20202 « relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master » a introduit, dans le code de l'éducation les articles D. 612-36-2 à D. 612- 36-2-9. […]

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www.clerc-avocat.fr · 25 août 2023

[…] « En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l& […] De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. […] […] spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété

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Décisions118


1Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 612 - 36 - 2 introduit dans le code de l'éducation par l'article 1 er du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 2203376
Rejet

[…] 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article D.612-36-2 de ce code : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 31 août 2016, n° 1602340
Rejet

[…] 30-02-05-01-01 […] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle méconnaît l'article 2 du décret du 25 mai 2016 ; le fondement de cet article réglementaire est évoqué « en tout état de cause » par la décision attaquée et l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation sur lequel elle se fonde, ne peut être correctement appliqué que si la condition de définition par l'établissement des modalités d'examen des dossiers des candidats, prévue à l'article 2 du décret est remplie ;

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