Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre II : Les écoles d'architecture
Article L752-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 24
Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :
1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;
4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;
5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;
7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.
Commentaires • 2
[…] L'article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas : « Art. L. 217-9. [...] […] Cette disposition s'applique soit à l'expiration du délai d'un mois prévu au 1° de l'article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d'une décision prise par le vendeur. » Article 4 Bis : sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu'au geste de tri dans les activités éducatives Les articles L. 312-19 et L. 752-2 du code de l'éducation, qui ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, sont modifiés : « Art.
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Les enseignants-chercheurs jouissent en effet, aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, « d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, […] donc y compris en principe pour les enseignants-chercheurs, est nécessairement très fortement atténuée pour ces derniers, voire se résume en réalité aux seules obligations de tolérance et d'objectivité mentionnées à l'article L. 752-2 du code de l'éducation. […] L..., comme l'obligation de réserve ou celle de loyauté. […] Reste évidemment à vérifier qu'il ne le fait pas avec une agressivité déplacée envers des agents de l'université, […]
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