Article L752-2 du Code de l'éducation

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Version09/07/2016
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 24

Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;

5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;

7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451523
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Les enseignants-chercheurs jouissent en effet, aux termes de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, « d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, […] donc y compris en principe pour les enseignants-chercheurs, est nécessairement très fortement atténuée pour ces derniers, voire se résume en réalité aux seules obligations de tolérance et d'objectivité mentionnées à l'article L. 752-2 du code de l'éducation. […] L..., comme l'obligation de réserve ou celle de loyauté. […] Reste évidemment à vérifier qu'il ne le fait pas avec une agressivité déplacée envers des agents de l'université, […]

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2Projet de loi pour une économie circulaire : de nouveaux droits à l’information pour le consommateur
Arnaud Gossement · 20 décembre 2019

[…] L'article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas : « Art. L. 217-9. [...] […] Cette disposition s'applique soit à l'expiration du délai d'un mois prévu au 1° de l'article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d'une décision prise par le vendeur. » Article 4 Bis : sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu'au geste de tri dans les activités éducatives Les articles L. 312-19 et L. 752-2 du code de l'éducation, qui ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, sont modifiés : « Art.

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Documents parlementaires74

La commission a adopté l'amendement COM-483 de la rapporteure, insérant un article additionnel, visant à reconnaître la sensibilisation à la réduction des déchets, à la réparation, au réemploi, et au recyclage des produits et des matériaux, ainsi qu'au geste de tri, parmi les objectifs de « l'éducation à l'environnement et au développement durable dès l'école primaire » inscrits à l'article L. 312-19 du code de l'éducation. La commission a en effet rappelé que la sensibilisation aux enjeux de l'économie circulaire, dès le plus jeune âge, était cruciale, afin d'encourager les futurs … Lire la suite…
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Cet amendement vise à renforcer les objectifs dévolus à l'éducation à l'environnement et au développement durable, intégrée aux missions de l'école à l'initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. L'éducation à l'environnement et au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l'environnement dès le plus jeune âge. Cet amendement vient compléter la rédaction proposée par la … Lire la suite…
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