Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 3 : Projet éducatif territorial
Article R551-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1051 du 1er août 2016 - art. 1
Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, […] 5 jours au lieu de 4 jours et de raccourcir les journées de 45 minutes (le recours pour excès de pouvoir formé contre ce décret a été rejeté : 4/5 SSR, 2 juillet 2014 Association autonome des parents […] Ce décret précisait à son article 1er, désormais codifié à l'article R. 551-13 du code de l'éducation : « I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, (…) des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires (…) est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles, […]
Lire la suite…L'article D. 521-12 du Code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques autorise depuis la rentrée 2017, […] la mise en place d'une organisation du temps scolaire (OTS) répartie sur quatre jours. […] Pour ce faire, ils examineront notamment les activités annexées au projet éducatif territorial en application de l'article D. 551-13 du Code de l'éducation, mais aussi les activités précisées dans le projet éducatif de l'accueil (défini aux articles R. 227-23 et R. 227-24 du Code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit que ; " I. -Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, […] un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. II -L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…- Commune·
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 20MA03837, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 551-13 du même code : « Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour A… enfants scolarisés dans A… écoles maternelles ou élémentaires, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation organise la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière d'éducation. […] périscolaires ont lieu dans l'établissement scolaire ainsi que le prescrit l'article L. 216-1, ce qui peut laisser penser que les deux ensembles ne se recoupent que partiellement. 12 Selon l'article R. 551-13 du code de l'éducation, issu du décret n° 2016-1051 du 1er août 2016, lequel décret a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir que vous avez rejeté (4/5 CHR, 11 octobre 2017, […]
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