Article R421-2-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 1

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Commentaire1


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Dans le premier degré, conformément aux articles D. 521-10 et suivants, le DASEN arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, […] les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement départemental après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. […]

Dans le second degré, conformément à l'article R. 421-2 du code de l'éducation, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) disposent d'une autonomie qui porte notamment sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2023, n° 2303622
Rejet

[…] — faute de permettre à ceux qui le souhaitent d'apprendre trois langues vivantes, elle contrevient à l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; — la délibération du conseil d'administration attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision attaquée ; — ces décisions méconnaissent l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation. Par trois mémoires en défense enregistré le 25 avril le 4 et le 9 mai 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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