Article D422-2-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 3

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).