Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux / Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux
Article R236-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1574 du 23 novembre 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 3142-27 du code du travail et à l'article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.