Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux / Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux
Article R236-4 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1574 du 23 novembre 2016 - art. 1
Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les articles L. 236-1 et R. 236-1 à 236-4 du code de l'éducation énoncent le principe et déterminent les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux et régionaux, académiques et nationaux, bénéficient d'autorisations d'absences par leur employeur et sont indemnisés le cas échéant.
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