Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 4 : Contrat d'engagement de service public
Article R632-80 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
Commentaires • 3
En application des articles L. 632-6 et R. 632-80 et suivants du Code de l'éducation, les étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer un contrat d'engagement de service public (CESP) avec le Centre national de gestion (CNG ; art. 116, L. n° 86-33, 9 janv. 1986, JO 11 janv.).
Lire la suite…En application des articles L. 632-6 et R. 632-80 et suivants du Code de l'éducation, les étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer un contrat d'engagement de service public (CESP) avec le Centre national de gestion (CNG ; art. 116, L. n° 86-33, 9 janv. 1986, JO 11 janv.).
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