Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article D612-36-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1
L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] — la décision contestée est entachée de vices de procédure dans la mesure où, d'une part, la commission de la formation et de la vie universitaire n'a pas fixé les modalités d'admission et capacités d'accueil en deuxième année de master « droit notarial » parcours « droit notarial », d'autre part, sa candidature aurait dû, en application de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation, être examinée par le responsable de ce master et enfin la régularité de la création et de la composition de la commission d'admission qui a examiné à tort sa candidature n'est pas établie ;
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ». Aux termes de l'article D. 612-36-1 du même code « L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2005998
[…] 4 . Aux termes de l'article L. 612 -6-1 du code de l'éducation : « L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation/ Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles […]
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Au niveau du master, les étudiants doivent acquérir 120 crédits en deux ans, donc 60 crédits par an (article D. 612-36-1 du code de l'éducation). […] […]
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