Article R612-36-3 du Code de l'éducation

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Version17/03/2023

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 2

I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2023
6 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 25 janvier 2024

[…] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? […] D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […] Article R612-32-6 du code de l'éducation.

 Lire la suite…

www.dandan-avocat.com · 14 août 2023

Ces conditions sont énumérées à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. […] […]

 Lire la suite…

Village Justice · 26 juin 2023

[…] De plus, l'article R612-36-3 du Code de l'éducation prévoit les modalités et les conditions de la saisine du recteur pour faire valoir votre droit à la poursuite d'études, et précise que […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2022, n° 2215580
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2023, n° 2316739
Rejet

[…] — que la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; qu'entre ses inscriptions avortées en master en 2019 et 2021 puis l'année dernière en 2022, M. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2021, n° 2103608
Rejet

[…] 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en vue de se voir proposer […] l'article L. 612-6. (…)».

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