Article R612-36-3 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 2

I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Sortie de vigueur le 22 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires22


1Etudiants en Droit trouvez votre Master plus facilement grâce à la Plateforme "Mon Master" !
Village Justice · 25 janvier 2024

[…] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? […] D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […] Article R612-32-6 du code de l'éducation.

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2Droit à la poursuite d’études : comment ça marche ? (Saisine du Rectorat via MonMaster)
www.dandan-avocat.com · 14 août 2023

Ces conditions sont énumérées à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. […] […]

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3Droit à la poursuite d’études : comment ça marche ?
Village Justice · 26 juin 2023

[…] De plus, l'article R612-36-3 du Code de l'éducation prévoit les modalités et les conditions de la saisine du recteur pour faire valoir votre droit à la poursuite d'études, et précise que […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2023, n° 2316739
Rejet

[…] — que la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; qu'entre ses inscriptions avortées en master en 2019 et 2021 puis l'année dernière en 2022, M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2022, n° 2215580
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[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2021, n° 2103608
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[…] 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en vue de se voir proposer […] l'article L. 612-6. (…)».

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