Article R612-36-3 du Code de l'éducation

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Version22/05/2021
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Version17/03/2023

Entrée en vigueur le 22 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-629 du 19 mai 2021 - art. 1

I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

Entrée en vigueur le 22 mai 2021
Sortie de vigueur le 17 mars 2023
6 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 12 mars 2024

[…] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? […] D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […] Article R612-32-6 du code de l'éducation.

 Lire la suite…

www.dandan-avocat.com · 14 août 2023

Ces conditions sont énumérées à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. […] […]

 Lire la suite…

Village Justice · 26 juin 2023

[…] De plus, l'article R612-36-3 du Code de l'éducation prévoit les modalités et les conditions de la saisine du recteur pour faire valoir votre droit à la poursuite d'études, et précise que […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2023, n° 2316739
Rejet

[…] — que la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; qu'entre ses inscriptions avortées en master en 2019 et 2021 puis l'année dernière en 2022, M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2022, n° 2215580
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2021, n° 2103608
Rejet

[…] 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en vue de se voir proposer […] l'article L. 612-6. (…)».

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