Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VIII : Autres diplômes et titres / Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " / Sous-section 3 : Les jurys
Article D338-21-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-87 du 26 janvier 2017 - art. 11
A l'exception du président, les membres du jury de classe, et les membres du jury général peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
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