Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D683-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 19
Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".