Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne / Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
Article D511-61-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-642 du 26 avril 2017 - art. 3
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.
Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.