Article R759-13 du Code de l'éducation

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Version05/05/2017
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Version18/06/2020

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1

L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.

Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.

Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :

1° De délivrer l'agrément ;

2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;

3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.

Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.

L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 18 juin 2020
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