Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques / Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Article R759-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 9
L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
1° De délivrer l'agrément ;
2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.