Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques / Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Article D759-14 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.