Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques / Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Article D759-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 9
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.