Article R612-32-6 du Code de l'éducation

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-851 du 6 mai 2017 - art. 1

Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.

Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.

Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


Village Justice · 25 janvier 2024

[…] Article D. 612-36-3-1 du code de l'éducation ; Article R612-32-6 du code de l'éducation.

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