Article D741-8 du Code de l'éducation

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1

Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.

Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.

Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.

Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.

Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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