Article D752-5 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 14 (Ab)

Modifié par : Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. 5 (V)

Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;
11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 5 janvier 2024
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