Article D612-1-3 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 7

L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Sortie de vigueur le 28 mars 2019
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