Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 1 : Dispositions générales
Article D612-1-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2
Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.
Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.
Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.
dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans cette rédaction. […] C'est cette collecte anticipée qui a permis l'application de la nouvelle procédure dès la rentrée 2018. 11 Article D. 612-1-5 du code de l'éducation. 12 Deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 et premier alinéa de l'article D. 612-1-6 du code de l'éducation. 13 Deuxième alinéa de l'article D. 612-1-6.
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