Article D612-1-9 du Code de l'éducation

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Version01/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-11 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-8, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.
Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.

Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2018
20 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 28 février 2023, n° 22NC03140
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] B n'avait fait l'objet d'aucune décision, les courriels du 29 mars et du 18 juillet 2022 n'ayant pas un tel caractère, que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 faisaient obstacle à l'admission de M. B à une formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, alors que, de plus, l'intéressé a présenté une attestation frauduleuse et qu'il n'a pas effectué son inscription administrative auprès de l'université dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 612-1-9 du même code.

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  • Université·
  • Champagne-ardenne·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Education·
  • Formation·
  • Sursis·
  • Commissaire de justice·
  • Exécution·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2302397
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 612-6 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».

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    3Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 18 mars 2024, n° 2201052
    Rejet

    […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : () III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. […] Aux termes de l'article D. 612-11 du même code : » Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, […] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. « . Aux termes de l'article D. 612-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, […]

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