Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 10
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.
Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2018, n° 1804250
[…] 2. L'article L.612-3 du code de l'éducation dispose : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. […] les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; […] Selon l'article D 612-1-10 du code de l'éducation : « Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. […]
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
- Urgence·
- Université·
- Juge des référés·
- Cycle·
- Justice administrative·
- Candidat·
- Formation·
- Suspension·
- Education