Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 12
La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.