Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 3 : Phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 13
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.
L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2024, 492913, Inédit au recueil Lebon
[…] La demande de la FNESI et de la FAGE doit être regardée comme tendant uniquement à la suspension du décret attaqué en tant que celui-ci, au 2° de son article 1er, modifie les articles D. 612-1-12 et D. 612-1-19 du code de l'éducation pour prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure et compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, soit limiter le nombre de vœux d'inscription et le nombre de sous-vœux susceptibles d'être formulés sur la plateforme Parcoursup, soit interdire la formulation de vœux d'inscription pour certaines formations, […]
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