Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design / Sous-section 2 : Accès à la formation
Article D642-46 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-12. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété éventuellement par un entretien. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.