Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design / Sous-section 2 : Accès à la formation
Article D642-46 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1692 du 22 décembre 2020 - art. 1
L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.