Article D642-49 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.
Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :
1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;
2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;
3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

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