Article D642-50 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018

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