Article D612-1-21 du Code de l'éducation

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Version28/03/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-19 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 14

Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8.
Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée.

Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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