Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 4 : Interventions du recteur d'académie sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D612-1-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2
Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.