Article D612-1-22 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-20 (T)

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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