Article D611-18 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 - art. 1

Lorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.
2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;
3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2107598
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-12 du code de l'éducation : « Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l'article D. 611-13 du même code : « La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, […] Enfin, l'article D. 611-18 du code précité prévoit que la période de césure est accordée » compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant ".

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