Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 4 : Interventions du recteur de région académique sur le fondement des VIII et IX de l'article L. 612-3 / Sous-section 3 : Mise en œuvre de la procédure prévue au IX de l'article L. 612-3
Article D612-1-26 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 5
La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :
-le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
-le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;
-le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;
-le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.