Article D612-1-27 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Sortie de vigueur le 28 mars 2019

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