Article D441-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2301019
Annulation

[…] doit être regardée comme une décision procédant au retrait partiel de la décision de non opposition tacite, laquelle est créatrice de droits, et est ainsi soumise aux conditions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] si, dans son mémoire en défense, la rectrice fait mention de l'absence de production de certaines pièces par la société requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 441-1 du code de l'éducation, il est constant qu'elle n'a jamais informé la requérante de l'incomplétude de son dossier suite à sa demande du 7 octobre 2022, et qu'elle ne lui a également pas opposé cette insuffisance dans sa décision du 6 avril 2023. […]

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