Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Article D441-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1 juin 2021, 452301, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, […] technique. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. « Selon l'article D. 441-5 du même code : » Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-14 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, […]
Lire la suite…- Éducation nationale·
- Établissement scolaire·
- Ouverture·
- École·
- Enseignement·
- Opposition·
- Associations·
- Juge des référés·
- Jeunesse·
- Privé