Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés / Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement / Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
Article R913-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] De plus, elle indique que la combinaison des articles L.914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation lui permettait d'exercer sans diplôme dès lors qu'elle justifiait d'une pratique de l'enseignement de plus de cinq ans. […]
Lire la suite…- Diplôme·
- Harcèlement moral·
- Licenciement·
- Salariée·
- Travail·
- Employeur·
- Université·
- Associations·
- Contrats·
- Faute grave
2. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102209
[…] — elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…- École·
- Éducation physique·
- Chancelier·
- Justice administrative·
- Constitution·
- Traduction·
- Enseignement·
- Recours gracieux·
- Erreur de droit·
- Ordonnance