Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés / Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement / Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
Article R913-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 20 septembre 2023, n° 23/01398
[…] De plus, si à la lecture combinée des articles L.914-3, R.913-6 et R.913-9 du code de l'éducation la salariée pouvait obtenir l'autorisation du recteur pour enseigner sans diplôme en justifiant de sa pratique de l'enseignement pendant plus de cinq ans, la cour observe, d'une part, que cette autorisation relevant de la seule décision du recteur compétent demeurait hypothétique, et, d'autre part, que le débat relatif aux conditions d'exercice de l'enseignement ne répond pas de manière pertinente au grief principal exposé dans la lettre de licenciement en ce que la salariée aurait menti sur son niveau de diplôme pour ensuite se prévaloir d'un faux.
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