Article R913-13 du Code de l'éducation

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Version31/05/2018

Entrée en vigueur le 31 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2018

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