Article D612-1-31 du Code de l'éducationAbrogé

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Version02/07/2018

Entrée en vigueur le 2 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3

Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2018
Sortie de vigueur le 28 février 2021

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